Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
23.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre les avis ainsi que les attestations visés par l’article 5.2, dans le délai et aux conditions qui y sont prévus;
2°  de respecter les normes prévues par l’article 8 relativement aux essais et aux critères d’acceptation pour une conduite, dans les cas et pour les conduites qui y sont visés;
3°  de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 dans le cas des travaux visés à cet article;
4°  de mandater un ingénieur visé par l’article 9.1 ou d’obtenir de sa part l’attestation requise, selon les conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de cet article;
5°  de transmettre à la municipalité ou à l’arrondissement les attestations ou le plan visés par le deuxième alinéa de l’article 16 ou 17;
6°  de mandater un ingénieur visé par le premier alinéa de l’article 17 pour la surveillance des travaux qui y sont prévus ou d’obtenir de l’ingénieur l’attestation requise par cet article;
7°  d’exécuter les travaux visés par l’article 21, conformément aux devis prescrits par cet article.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque entreprend des travaux visés par l’article 16 sans avoir obtenu l’attestation requise, conformément à cet article.
D. 653-2013, a. 9.